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Le 27 novembre 2021

 

Le fonds R. a été victime de dégradations attestées par la production de photographies et par les constats d'huissier versés aux débats, dont l'auteur n'a pas été identifié, mais qui ont eu pour effet de dégager la vue sur mer créée par M. G. à partir des fenêtres ouvertes dans le pignon Est de son immeuble d'habitation. Ces dégradations, survenues dans une propriété inoccupée, ont motivé l'installation, au mois de juin 2018, d'un dispositif de vidéo-surveillance.

Pour obtenir la suppression de ce dispositif, M. G. a fait établir, le 22 février 2019, un constat d'huissier duquel il résulte que sont installées sur le fonds voisin quatre caméras dont trois sur deux poteaux métalliques d'une hauteur d'environ trois mètres et une sur le mur de la maison d'habitation, lesquelles seraient orientées vers son fonds. Sur la base de ce constat, le premier juge a ordonné la suppression des caméras comme de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée du demandeur.

Cependant devant la cour, les consorts R. justifient que les déductions opérées par l'huissier de justice quant à l'orientation des caméras ne sont pas exactes. En effet, il résulte de l'attestation de M. Le B., gérant de la SARL Argos électronique, installateur du dispositif, que les quatre caméras sont fixes et d'un angle de vue limité et réglé de manière à occulter toute vue sur le voisinage. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait qu'elles soient protégées par un globe arrondi (qui empêche toute manipulation par des tiers) ne signifie pas qu'elles permettent un angle de vue à 360°, cet angle de vue étant selon la notice technique compris entre 29,1° et 95,7° en fonction du zoom motorisé les équipant. M. Le B. certifie que l'angle de vue a été programmé de manière à éviter toute vue sur le fonds voisin, ce qui est attesté par les prises de vue émanant des quatre caméras et ce qui a été de surcroît vérifié par maître Le M., huissier de justice, le 25 mars 2021, en présence de M. Le B. L'huissier de justice a ainsi pu matérialiser dans son constat l'orientation des quatre caméras et constater que leur réglage ne permettait la prise d'aucune vue sur le fonds G., M. Le B. lui précisant en outre que :

- l'orientation des caméras ne peut en aucun cas être modifiée à distance et ne peut l'être que manuellement et individuellement après dépose des globes (ce qui oblige ensuite selon les constatations de l'huissier à changer le joint d'étanchéité) ;

- que seul un zoom de chaque caméra peut être réalisé par les utilisateurs, à l'exclusion de toute modification des réglages et notamment des champs ;

- que les zones masquées des images sont du ressort exclusif du prestataire.

Il est ainsi démontré que ces caméras ne permettent pas une vue sur le fonds voisin par ailleurs protégé par une clôture et par la végétation séparant les propriétés, ce qui explique que, selon l'attestation produite par M. G., lorsque les projecteurs associés au fonctionnement de ces caméras se déclenchent la nuit, leur faisceau produit uniquement des ombres chinoises provenant de la végétation limitrophe et non un éclairage direct du fonds G.. Il n'y a pas lieu dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint le retrait des dites caméras sous astreinte.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 23 novembre 2021, RG n° 20/05783