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Le 14 janvier 2021


Avec pour objectif d'alléger les démarches des sociétés, ainsi que les tâches des services chargés de l'enregistrement, l'article 67 de la loi de finances pour 2021 :

- supprime l'obligation d'enregistrer certains actes de société établis à compter du 1er janvier 2021, ou de déposer une déclaration en l'absence d'acte constatant ces opérations, 

- prévoit que des actes établis à compter du 1er janvier 2021 pourront être déposés au greffe du tribunal avant l'exécution de la formalité d'enregistrement, même lorsque celle-ci est obligatoire.

Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société

L'obligation d'enregistrer certains actes établis à compter du 1er janvier 2021 est supprimée (CGI, art. 635, 1 modifié ; L. fin. 2021, art. 68, I, 1° et II). La mesure concerne :

- les actes constatant les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;

- les amortissements ou réductions de capital ;

- et les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique.

L'obligation de dépôt d'une déclaration au service des impôts, en l'absence d'acte constatant ces opérations est également supprimée, pour les opérations réalisées à compter de la même date. La suppression de cette obligation à l'égard du service des impôts ne concerne cependant pas les opérations relatives aux GIE.

Simplification des formalités liées à l'enregistrement au service des impôts

L'article 67 de la loi de finances pour 2021 simplifie également les formalités relatives au dépôt de certains actes au registre du commerce et de sociétés (RCS). Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle pourront recevoir les actes de sociétés établis à compter du 1er janvier 2021, avant l'exécution de la formalité d'enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire. Toutefois cette mesure ne concerne pas :

- les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble  ;

- les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

- les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties.