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Le 22 février 2020

 

Le bien reçu par donation avec interdiction d’aliéner peut faire l’objet d’un compromis de vente sans intervention des donateurs pour renoncer à l’interdiction, ni même de condition suspensive à ce sujet dès lors que la vente intervient après leur décès.

Monsieur reçoit une parcelle par donation de ses parents. L’acte comporte une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer et un droit de retour. En 2005, il donne à bail cette parcelle à un tiers et, en 2007, lui consent un compromis de vente sur ce même bien, dépourvu de condition suspensive comme de date de réalisation. Mais en 2014, après le décès des donateurs, il fait donation de cette parcelle à des époux.

Le bénéficiaire du compromis assigne alors son vendeur ainsi que le couple en annulation de cette seconde donationet en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel accueille ses demandes : la promesse synallagmatique, à défaut de stipulation de conditions, n’était pas atteinte de caducité. Par ailleurs, aucun délai n’avait été convenu pour la régularisation de l’acte authentique. Enfin, au jour de la donation de 2014, l’obstacle juridique à cette régularisation que constituaient l’interdiction de vendre et d’hypothéquer et le droit de retour avait disparu du fait du décès des donateurs. Les parties demeuraient donc engagées par cette promesse au jour de la donation. Passée en méconnaissance de la vente convenue et en fraude des droits de l’acquéreur, la donation consentie aux époux devait être annulée et les parties remises en l’état antérieur.

"La cour d’appel en a déduit exactement que les parties demeuraient engagées par cette promesse au jour de la donation.

Sans se fonder sur la donation de la chose d’autrui, elle a retenu à bon droit que, passée en méconnaissance de la vente convenue et en fraude des droits de l’acquéreur, la donation consentie à M. et Mme U… devait être annulée et les parties remises dans l’état antérieur."

Le bénéficiaire du compromis de vente obtient gain de cause.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2020, 18-25.381, rejet, publié au bulletin