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Le 26 décembre 2019

 

Monsieur X demande à la cour d'appel d’infirmer le jugement et de débouter monsieur Y et madame Z, voisins de son commerce de frites, de leurs demandes, faisant valoir qu’il existe une incertitude quant à l’origine de l’odeur en raison de la présence sur la place de Verdun et ses alentours de restaurants et d’un kebbab qui génère des odeurs de friture, outre un fast food et que les seules odeurs émises par son activité ne sont pas constitutives d’un trouble anormal.

Il ajoute qu’en ce qui concerne la présence de détritus au sol, aucun élément ne démontre leur présence et que le fait que des clients se servent du muret de M. Y et de Mme Z pour s’asseoir et manger ne lui est pas imputable.

Il fait encore valoir que son camion est bien installé selon les préconisations de l’arrêté municipal et qu’il ne peut lui être interdit d’exercer sa profession.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que les établissements évoqués par l’appelant n’existaient pas en 2016 et 2017, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion sur l’origine des odeurs, d’autant qu’ils sont équipés d’extracteurs d’odeurs, les attestations produites étant de complaisance.'

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait et il suffit d’ajouter que les attestations produites par M. Y et Mme Z (D, E, F), exception faite des autres attestations illisibles, ainsi que les constatations établies par huissier de justice, suffisent à mettre en évidence le caractère anormal du trouble de voisinage émanant de la friterie ambulante exploitée par M. X, qui génère des odeurs persistantes de friture qui ont été relevées à de multiples reprises depuis l’intérieur des pièces de l’habitation.

Un tel trouble présente un caractère anormal dès lors que la friterie est exploitée midi et soir devant la propriété des intimés, dont rien n’établit qu’ils ne l’occuperaient pas régulièrement, et que le voisinage d’une friterie mobile ne saurait se voir imposer des odeurs qui, comme il est démontré par les pièces précédemment évoquées, pénètrent régulièrement les pièces de l’habitation et imprègnent les vêtements des occupants.

En outre, si M. X produit divers plans, aucun d’eux ni aucune autre pièce ne permet de déterminer, contrairement à ce qui résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice, que les nuisances olfactives émaneraient d’autres établissements situés aux alentours de la place de Verdun, dont la date d’installation, pas plus que les équipements destinés à lutter contre les odeurs, ne sont connus.

Si M. X produit de nombreuses attestations, il faut relever que plusieurs d’entre-elles ne peuvent être prises en compte puisque la signature qui y figure diffère sensiblement de celle présente sur la pièce d’identité les accompagnant (attestations Pasteur, L N-O, G, H) ou qu’elles ne sont tout simplement pas signées (attestations M, C, B).[…], D et L M sont quant à elles impropres à établir l’absence de trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elles ne comportent pas la moindre indication quant à la date des constats qu’elles prétendent faire et sont rédigées en termes très généraux.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Y ajoutant, la cour fixera une astreinte définitive de 150 euro par jour pour une durée de six mois.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 24 décembre 2019, RG n° 18/02375