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Le 12 septembre 2019

Maître Y, notaire, a établi, le 28 juillet 2005, un acte de vente entre, d’une part, Mme A, venderesse et d’autre part, monsieur et madame X, acquéreurs, au prix de 125. 000 €, le bien vendu consistant en deux appartements de 83m² et 89 m² ainsi qu’un garage et la jouissance privative d’un jardin.

À la suite de cette vente, une proposition de rectification a été émise par l’administration fiscale française, le 29 juin 2007, considérant que la valeur du bien était de 636'000 € et requalifiant la vente en donation déguisée en application de l’article 750 ter du code général des impôts, applicable dans la mesure où le vendeur avait sa résidence fiscale en France.

Cette rectification a donné lieu à un avis de mise en recouvrement des droits de donation le 29 février 2008 pour un montant de 359.239 € contre les époux X.

Ceux-ci ont alors saisi le tribunal de grande instance qui a prononcé l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en considérant que l’art. 750 ter al 1 du CGI visé par la proposition de rectification n’était pas applicable dans la mesure où les époux X avaient leur résidence principale en Belgique.

La cour d’appel a cependant infirmé le jugement en considérant qu’il était établi que le vendeur avait son domicile en France, au regard notamment de ses déclarations de revenus, de la déclaration de succession et de l’acte de vente.

Cet arrêt est désormais définitif par suite du rejet du pourvoi par la Cour de cassation.

C’est dans ces conditions qu’il a été reproché au notaire d’avoir indiqué dans l’acte de vente que la venderesse était domiciliée en France et y était fiscalement résidente alors qu’elle affirme être domiciliée en Belgique, et à tout le moins, d’avoir omis d’attirer son attention sur les conséquences de cette domiciliation.

La cour d'appel a été saisie.

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Pour la cour d'appel il convient d’examiner les moyens de fond également présentés au soutien de la réformation du jugement entrepris, à savoir, d’une part, la question de savoir si la mention du domicile fiscal sur l’acte de vente est fautive de la part du notaire et d’autre part, si celui-ci devait remplir un devoir d’information quant aux conséquences de la mention de ce domicile fiscal.

La mention de la déclaration par Mme A de son domicile fiscal en France, telle qu’elle est consignée par le notaire dans son acte, vaut jusqu’à inscription de faux.

Au titre du paragraphe intitulé "domicile fiscal", lequel suit celui dans lequel Mme A admet que le bien vendu est sa résidence principale et qu’en conséquence elle se trouve exonérée de plus value, celle-ci déclare être effectivement "domiciliée à l’adresse sus indiquée", ajoutant "dépendre actuellement du service des impôts de Cannes, boulevard Leader" et s’engager à signaler à ce dernier tout changement d’adresse.

Par ailleurs, le notaire n’est pas responsable des conséquences d’une dissimulation des parties ou d’une rétention d’informations dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments objectifs lui permettant de suspecter le caractère mensonger de la déclaration ainsi faite.

Vu les pièces en sa possession dont il est justifié, le notaire disposait alors :

—  du précédent acte de vente en date du 8 août 1979 au profit de Mme A dans lequel elle est mentionnée comme demeurant […],

—  d’un contrat de bail du 3 septembre 2003, comportant cette même adresse ,

—  d’un acte de notoriété du 28 juillet 2005,

—  d’une carte de ressortissant d’un État membre de l’union européenne la domiciliant encore en France,

—  d’une reconnaissance de conseil du 28 juillet 2005, signée par elle-même au profit du notaire dans le cadre du règlement de la succession de son mari, où elle déclare clairement avoir la qualité de résident au sens de la réglementation fiscale des changes en France, précisant être informée de ses obligations sur tous les biens se trouvant en France ou Belgique en suite du décès de son époux et faire son affaire personnelle des intérêts et majorations dues à l’administration fiscale.

Le notaire ne pouvait, dans ces conditions, nullement suspecter que les déclarations faites à l’acte de vente étaient erronées, celles-ci se trouvant, en effet, parfaitement corroborées par les pièces qu’il avait en sa possession; il ne pouvait donc avoir aucun doute sur leur sincérité et il ne peut, non plus, lui être reproché de ne pas avoir fait de plus amples recherches.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 25 juin 2019, RG n° 17/17559