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Le 20 juin 2019

Le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 porte fixation du tarif des notaires ; aux termes de son art. 4 aux termes les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre 2 et compatibles avec la fonction notariale, notamment les consultations données par les notaires, par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxe précision étant faite que dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.

A ce texte s'est substitué l'art. R. 444-16 du Code de commerce : Hormis ceux dus au titre d'un mandat de justice, les honoraires perçus en application du troisième alinéa de l'article L. 444-1 sont fixés librement entre le professionnel et le client, dans les conditions et selon les modalités prévues par ce texte et sous le contrôle de l'instance professionnelle désignée pour chaque profession par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation. Selon l'art. L. 444-1 cité : Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'arrêt ci-dessous relaté a été rendu sous l'empire de l'art. 4.

Selon note d'honoraires du 19 mai 2014, Gérard F, le client, a expressément accepté la rémunération proposée par maître Frédéric H, notaire, à hauteur de 4'800 € toutes taxes comprises concernant "'l'état liquidatif F./D.'», pour «'assistance et conseils dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial". Cette note prévoit encore de manière tout aussi claire que "ce montant est fixé à la condition que l'acte de partage soit signé au plus tard le 30 juin 2015. /A défaut de signature de l'acte de partage dans ce délai, Monsieur F. est informé que le montant des dits honoraires sera augmenté. Ladite somme de 4 800€ devra être versée en totalité au plus tard le jour de la signature de l'acte de partage".

Monsieur F versera au notaire 960 € aux dates suivantes : - 22 mai 2014, 22 août 2014, 22 novembre 2014, 22 février 2015 et 22 mai 2015.

Il était convenu que dans l'hypothèse où la signature de l'acte de partage aurait lieu avant le 22 mai 2015, la totalité des honoraires restant dû à la date de signature de l'acte de partage devront toutefois être acquittés en totalité.

Pour la cour d'appel, c'est donc à bon droit que le notaire et sa SCP relèvent que leur adversaire était parfaitement informé du périmètre de leur intervention.

Au vu des éléments et documents produits aux débats par la SCP du notaire associé, le notaire apparaît au demeurant, nonobstant les objections du requérant, avoir exécuté les termes de la mission dont elle sollicite le règlement dès lors qu'il est constant, qu'elle a obtenu la transmission des actes de vente d'autres études notariales avant de transmettre ces documents à maître D, qu'elle justifie avoir reçu à sept reprises M. Gérard F à son étude, pour mise au point et collectes de documents et que les échanges de correspondances entre les parties et avec l'étude de maître D témoignent d'un suivi précis de la progression du dossier.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 5 janvier 2017, RG n° 15/08208