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Le 30 avril 2019

Question d'un parlementaire :

Pendant la durée de la procédure de préemption d'un bien immobilier par une collectivité, pourrait-on envisager une remise gracieuse de la quote-part de la taxe foncière devant revenir à celle-ci ?

Réponse

En application des dispositions des articles 1400 et 1415 du CGI, la taxe foncière est établie au nom du propriétaire, redevable légal, au 1er janvier de l'année d'imposition. Tant que l'immeuble qui fait l'objet du droit de préemption n'a pas été cédé, la taxe foncière demeure établie au nom du propriétaire actuel. La loi ne prévoit pas de dérogation à cette règle. Cela étant, les propriétaires qui, en raison de la durée de la procédure, éprouvent des difficultés financières avérées pour acquitter la taxe foncière mise à leur charge peuvent solliciter, auprès du comptable public chargé du recouvrement, des délais de paiement de cette taxe. Il est tenu compte de chaque situation particulière. Lorsqu'ils se trouvent placés dans l'impossibilité de se libérer de leurs cotisations de taxe foncière, malgré l'octroi de délais de paiement, les contribuables peuvent présenter des demandes de remise ou de modération gracieuse de cet impôt auprès de leur service des impôts, sur le fondement de l'art. L. 247 du LPF. À partir d'un examen au cas par cas, ces demandes peuvent faire l'objet de décisions individuelles de remises.

Référence: 

- Rép. min. n° 8934 ; J.O.  Sénat 18 avril 2019, p. 2105