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Le 03 décembre 2018

M. et Mme X, propriétaires de deux lots dans une résidence services soumise au statut de la copropriété, soutenant que les charges qui leur étaient réclamées n’étaient imputables qu’aux copropriétaires ayant usage des services concernés, ont assigné le syndicat des copropriétaires en mainlevée de l’opposition, formée par le syndic, au paiement du prix de vente d’un de ces lots.

Ils ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande.

Mais ayant retenu à bon droit que les charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières étaient prévues au règlement de copropriété, que la reprise de leur recouvrement directement par le syndicat de copropriété ne nécessitait pas de modification du règlement et que l’utilité que les services ainsi fournis présentaient à l’égard de chaque lot s’appréciait de façon objective, indépendamment de l’utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l’occupation des appartements, et relevé qu’il n’était pas allégué par M. et Mme X que les montants réclamés dans les justificatifs produits par le syndicat n’étaient pas conformes à la répartition prévue dans le règlement de copropriété, la cour d’appel en a exactement déduit que M. et Mme X restaient redevables des charges relatives aux services spécifiques assurés par le syndicat des copropriétaires.

Référence: 

- Arrêt n°1035 du 29 novembre 2018 (pourvoi n° 17-27.526) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Texte intégral de l'arrêt