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Le 23 juillet 2018

Selon acte notarié du 23 juin 2001, monsieur Pascal C a consenti à monsieur Jean Marie D un bail à complant à long terme portant sur 600/59485ème indivis de parcelles de terre situées sur la commune de Voigny et d'Arrentières.

Le bail à complant est défini comme le contrat par lequel un propriétaire foncier cède à un preneur (le complanteur) la jouissance d'un terrain à charge pour celui-ci de le planter en vigne ou de le cultiver s'il porte déjà une vigne et de livrer au bailleur une part de la récolte.

C'est en vain que le preneur soutient que la résiliation des autres baux, consentis à d'autres preneurs, le rend bénéficiaire d'un bail sur l'ensemble des parcelles dont partie indivise lui avait été louée sur le même mode, en arguant d'un principe général d'indivisibilité des baux ruraux. Certes, les baux consentis à des copreneurs sont indivisibles.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le preneur est seul preneur de parcelles qui ne sont pas en indivision puisque, selon le bail, seul le bailleur en est propriétaire. La cour en déduit que la dénomination "600/59485ème indivis" contenue dans le contrat de bail désigne une partie de l'ensemble dont d'autres parties ont été louées séparément à d'autres complanteurs. Le preneur n'est donc pas copreneur indivis de l'ensemble des parcelles louées, mais preneur seul d'une partie de l'ensemble qui n'a pas été divisé. Il ne peut se dire bénéficiaire d'un bail indivisible de sorte que la fin des autres baux n'a pu le rendre preneur du tout.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juillet 2018, RG N° 17/01815