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Le 22 juin 2018

Simone est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Jacqueline, Anne-Marie, Françoise et Pierre  ; ce dernier a assigné ses soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et en rapport par celles-ci des primes qualifiées par lui de manifestement excessives versées sur cinq contrats d'assurance sur la vie dont elles étaient les bénéficiaires.

Un des cohéritiers a assigné les 10 et 14 octobre 2013 ses soeurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère décédée en septembre 2007 et en rapport par celles-ci des primes qualifiées par lui de manifestement excessives versées sur cinq contrats d'assurance sur la vie dont elles étaient les bénéficiaires.

Pour déclarer ces demandes irrecevables pour cause de prescription, l'arrêt d'appel relève que le cohéritier a eu connaissance des contrats d'assurances sur la vie dès mi-février 2008, qu'il a encaissé la part lui revenant dans les liquidités de la succession et que, s'il a contesté, par lettre, sa mise à l'écart du bénéfice de ces contrats, il n'a pas assigné ses soeurs dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ou à compter du 30 juillet 2008, date à laquelle le notaire a mis un terme aux opérations de partage qui lui avaient été confiées.

Or, il n'a pas été vérifié si, faute d'inclure les meubles meublants et les objets garnissant l'habitation de la défunte, le partage des liquidités effectué par le notaire n'avait pas été que partiel, de sorte qu'une partie de la masse successorale restait indivise, ce qui justifiait un partage complémentaire, qui est imprescriptible. De la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 815 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, RG N° 17-18.270