Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 juin 2007

A défaut d'autre définition au règlement, la notion de "vue directe" utilisée par l'article 7 d'un règlement local d'urbanisme correspond à celle de "vue droite" de l'article 678 du Code civil. Un permis de construire avait été délivré en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation mais dont la légalité devait être contestée au motif, particulièrement, que sa façade implantée en limite du fonds voisin comportait une terrasse offrant sur ce dernier une vue alors que l'article 7 du POS communal n'autorisait les constructions en limite séparative qu'à la condition qu'elle ne comportent pas de "vue directe sur le fonds voisin". Ni le règlement du POS communal, ni ses annexes ne définissaient cette notion de "vue directe" puisqu'ils se bornaient à saisir les notions de "vue principale" et de "vue secondaire". Après avoir écarté le moyen présenté, sur ce point par la commune défenderesse en jugeant que "les termes de vue principale et de vue secondaire ne sont pas équivalents au terme de vue directe", la Cour administrative d'appel de Marseille, Considérant, qu'en l'absence dans le plan d'occupation des sols de toute définition de la notion de "vue directe" mentionnée dans l'article UD7 1, et, eu égard aux objectifs poursuivis par les dispositions de l'article UD7 du règlement du POS, qui sont liés à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, les auteurs du POS doivent être regardés comme ayant entendu faire référence pour cette notion à celle de "vue droite" telle que définie par l'article 678 du Code civil qui poursuit un objectif de même nature; qu'ainsi, il résulte de ces dispositions que "la vue directe sur fonds voisin" au sens de l'article UD7 1 doit s'apprécier au droit notamment des terrasses où cette vue est pratiquée et non au droit des ouvertures créées dans ladite construction". Il semble dès lors logique que la juridiction ait considéré que "la vue directe sur fonds voisin" au sens de l'article 7 du POS communal en cause devait s'apprécier au droit des terrasses où cette vue est pratiquée et non pas seulement au droit des ouvertures créées dans la construction puisque pour l'application de l'article 678 du Code civil, la Cour de cassation a précisé que, nonobstant sa rédaction, ses termes n'étaient pas limitatifs et, par voie de conséquence, que ses dispositions s'appliquent non seulement aux balcons et aux fenêtres mais aussi aux terrasses (3e Chambre civ., 29 novembre 1983).Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2007 (req. n° 04MA2390)