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Le 22 septembre 2008
Ayant, d'une part, relevé que la vente avait été conclue sans le consentement de tous les indivisaires et que les acquéreurs en avaient sollicité la nullité, d'autre part, estimé souverainement que, dans l'intention commune des parties, la vente devait porter sur l'intégralité du bien, la cour d'appel a prononcé à bon droit la nullité totale de l'acte.
Par acte reçu le 28 octobre 1997 par M. Y, notaire, Mme X, épouse Z a vendu à M. et Mme A une parcelle située à Papeete; il s'est avéré que la parcelle vendue appartenait également aux ayants droit de Rudolphe X. (les consorts X...).

Il a été fait grief à l'arrêt de la cour d'appel attaqué d'avoir annulé la vente, alors, selon le notaire, que la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle, mais simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité subordonnée au résultat du partage et qu'en décidant que la vente consentie par Mme Z sur une parcelle indivise était nulle dès lors qu'elle n'avait pas été consentie par l'ensemble des coïndivisaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du Code civil.

La Cour de cassation répond qu'ayant, d'une part, relevé que la vente avait été conclue sans le consentement de tous les indivisaires et que les acquéreurs en avaient sollicité la nullité, d'autre part, estimé souverainement que, dans l'intention commune des parties, la vente devait porter sur l'intégralité du bien, la cour d'appel a prononcé à bon droit la nullité totale de l'acte.

Sur le point de la responsabilité du notaire, sur les fondement de l'article 1382 du code civil, la Cour de cassation relève que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer.

Pour condamner le notaire, {in solidum} avec le vendeur, au remboursement du prix et des frais de la vente annulée, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le notaire instrumentaire, en omettant de contrôler l'origine de la propriété litigieuse, avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte dressé et que cette faute était à l'origine d'un dommage correspondant aux sommes considérées.

La Cour de cassation dit qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 3 juillet 2008 (pourvoi n° 06-21.871), cassation partielle