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Le 28 décembre 2007

Il est fréquent - et utile - qu'un acte notarié contienne un pouvoir au profit d'un clerc de l'étude du notaire pour permettre l'établissement de tous actes complémentaires et rectificatifs nécessaires pour mettre l'acte reçu en phase avec les documents d'état-civil et cadastraux et avec le fichier immobilier du bureau des hypothèques. En l'espèce le pouvoir donné au clerc de notaire lors de la donation-partage n'ayant pas à être régularisé dès lors qu'il procédait de l'acte signé par toutes les parties intéressées, l'acte complémentaire signé six mois plus tard n'affectant ni les attributions, ni la composition, ni la contenance des lots objets de la donation-partage et n'ayant eu pour objet que de mettre en concordance la désignation des biens objet de la donation-partage avec les nouvelles désignations cadastrales résultant de la division et aucune preuve des allégations relatives à l'inégalité des attributions des compositions des lots et d'un partage déséquilibré n'étant rapportée, les appelants ne peuvent pertinemment soutenir que, n'ayant pas concouru à la donation-partage litigieuse, ils seraient fondés à se prévaloir de l'article 1077-1 du Code civil. L'article 1077-1 visé permet l'exercice de l'action en réduction lorsque tous les héritiers réservataires n'ont pas concouru à la donation-partage.Référence: - Cour d'appel de Paris, 2e Chambre, sect. 2, 29 novembre 2007