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Le 18 janvier 2019

Laura, inspectrice du travail, a exercé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2016, qui, pour recel et violation du secret professionnel, l'a condamnée à 3'500 euro d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Elle avait reçu d’un salarié sur sa messagerie, "de manière clandestine et anonyme", des documents confidentiels d’une société et les avoir transmis au Conseil national de l’inspection du travail en même temps qu’à des organisations syndicales du ministère du Travail, personnes susceptibles selon elle de la défendre dans le cadre du litige qui l’opposait à son supérieur hiérarchique, le directeur départemental du travail, à la suite de pressions exercées pour entraver sa mission de contrôle de la société.

La Cour de cassation a censuré la décision ainsi rendue au motif que la situation de la prévenue n’avait pas été examinée au regard de l’art. 7 de la loi de 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 7), qui a institué, à compter du 11 décembre 2016, une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale au bénéfice de la personne ayant, dans certaines conditions, porté atteinte à un secret protégé par la loi (le lanceur d'alerte).

Plus précisément, et suivant l'art. 122-9 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que : 1) cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; 2) qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ; 3) et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l’article 6 de la loi susvisée, "qualité" qu’avait invoqué la prévenue pour sa défense.

L’affaire est renvoyée. Elle sera réexaminée par une autre cour d’appel, la Cour de Lyon. 

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre crilinelle, 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-80.485, F-D

Texte intégral de l'arrêt