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Le 11 septembre 2006

Un architecte est l'auteur d'un modèle de chalet dénommé X... commercialisé par la société C. La société et l'architecte ont saisi le tribunal d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale reprochant à M. Y et à la société K d'avoir fait construire et construit un chalet identique à leur modèle, en utilisant le projet et les plans y annexés qu'ils avaient établis dans le cadre de l'étude réalisée à la demande de M. Y. La cour d'appel a rejeté leurs prétentions. La Cour de cassation saisie dit qu'après avoir justement énoncé que, pour être réputés oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2-12 du Code de la propriété intellectuelle, les plans et croquis d'architecture devaient comporter un apport original, la cour d'appel a relevé que, tant en ce qui concerne l'aspect extérieur du bâtiment qu'en ce qui concerne l'agencement des volumes intérieurs, le modèle X, tel qu'il figurait sur les plans sommaires datés du 29 mai 1996 à entête des établissements C, seuls produits aux débats, était d'une conception banale et ne révélait pas de trace d'un effort créateur et de recherche esthétique; qu'ayant ainsi souverainement apprécié, au vu des pièces produites, l'absence d'originalité du modèle elle a légalement justifié sa décision sans avoir à rechercher si M. Y avait participé aux faits dénoncés dès lors que l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer. Mais, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Haute juridiction relève que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt de la cour d'appel dit que si les plans de l'avant projet réalisé par la société C à l'échelle 1/50e, avaient été reproduits à l'échelle 1/100e et annexés au dossier de demande de permis de construire constitué par la société K et déposé par M. Y, il n'était pas démontré que la société K aurait réalisé une économie réelle de nature à lui permettre d'emporter le marché par une baisse de ses prix, alors que la comparaison des montants respectifs des deux marchés ne permettait nullement de caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il était admis par les deux constructeurs que les techniques respectivement mises en oeuvre étaient différentes, qu'il n'était nullement démontré que la société K aurait, par des procédés illicites, détourné la clientèle de la société C et en particulier M. Y. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société K avait utilisé le projet et les plans de la société C, remis par M. Y pour réaliser, au profit de ce dernier, la construction d'un bâtiment identique, ce qui faisait nécessairement ressortir qu'en s'appropriant le travail d'autrui elle avait réalisé une économie et détourné, par des procédés déloyaux, le client de sa concurrente, la cour d'appel a violé l'article 1382.- Cour de cassation, 1e Chambre civ., 5 juillet 2006 (N° de pourvoi: 05-12.193), cassation partielle