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Le 13 août 2019

Les contribuables ont acquis le 19 février 2010 un ensemble de trente-deux garages, dont treize ont été transformés en appartements, les dix-neuf restants ayant fait l’objet de travaux de rénovation. Les intéressés ont entendu déduire de leurs revenus imposables les dépenses correspondantes. Ces travaux ont consisté notamment en des travaux d’isolation et de remplacement des portes des garages remplacées par des portes motorisées, dont le caractère déductible n’a pas été admis par le service.

S’agissant de la motorisation des portes de garage, contrairement à ce qui est soutenu par les intéressés, ces travaux ont eu pour effet d’apporter un équipement nouveau, et doivent donc être regardés comme des dépenses d’amélioration qui, conformément aux dispositions de l’art. 31 du Code général des impôts précité, ne sont pas déductibles s’agissant de garages, lesquels ne sont pas des locaux affectés à l’habitation au sens de l’article 31 précité. Le caractère dissociable de cet équipement électrique du remplacement de la porte elle-même ne peut être retenu, dès lors que les factures correspondantes n’isolent pas la partie motorisation du coût des portes elles-mêmes, différents types de portes motorisées à des montants variables ayant au demeurant été installées. 

 S’agissant des autres dépenses de rénovation, les différentes factures produites concernant la location de bennes, pelles et pilonneuses, la pose de macadam, la maçonnerie, le carrelage et la peinture, mais également des travaux d’électricité, d’isolation, d’assainissement, de pose de chappe, plâtrerie, portent sur la totalité des garages acquis par les contribuables, y compris ceux ayant fait l’objet d’une transformation en appartements et dont les montants ne sont pas déductibles, et sont par ailleurs pour nombre d’entre elles caractéristiques de travaux liés à la création d’un local d’habitation. Faute pour les intéressés de justifier du caractère dissociable des dépenses de réparation ou d’entretien alléguées des dépenses de reconstruction, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a exclu leur prise en charge.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de NANCY, 2e chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, req. n° 17NC01789, inédit au recueil Lebon