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Le 26 avril 2007

Selon le dossier soumis aux juges du fond: qu'après avoir fait constater, le 30 novembre 1998, par deux agents municipaux assermentés qui en ont dressé procès-verbal, que des travaux de terrassement se poursuivaient sur le terrain d'assiette appartenant à Mme B, le Maire de Saint-Laurent-du-Var, agissant au nom de l'Etat, estimant que le permis de construire était périmé depuis le 24 novembre 1998, a ordonné à Mme B par arrêté du 30 novembre 1998, notifié le 3 décembre 1998, d'interrompre les travaux en cours. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme: "Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public". Lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits; il ne se trouve donc pas, pour prescrire par arrêté l'interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision. Pour rejeter les conclusions du Ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 en tant que par ce jugement, le Tribunal Administratif de Nice a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 30 novembre 1998 pris par le Maire de Saint-Laurent-du-Var, la Cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le fait que le maire n'était pas tenu malgré cette péremption, d'ordonner leur interruption, et aurait donc dû en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, mettre à même Mme B de présenter des observations écrites dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence. Que ce faisant, la cour n'a pas commis une erreur de droit. Que, par suite, le Ministre de l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et qu'en conséquence, son recours doit être rejeté. En résumé: Le maire ordonnne l'interruption des travaux tenant la péremption du permis de construire. Le Tribunal administratif annule l'arrêté du maire. La Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal administratif. Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du ministre. Le grief fait au maire: Comme les travaux en cause entrepris ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence, il devait préalablement présenter des observations écrites à la titulaire du permis. So. DEGLO, ONBRéférence: - Conseil d'Etat, contentieux, 7e et 2e sous-sect. réunies, 29 décembre 2006 (req. n° 271.164)