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Le 24 décembre 2004

En cas de vente de l'immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur. La compagnie AGF a donné en location un appartement à M. X pour une durée de six ans à effet du 1er octobre 1988. Par acte du 31 août 1988, la société WHBL 7 s’est rendue caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers. Le 30 juin 1992, la compagnie AGF a vendu l’immeuble à la société FIMD. Les loyers de décembre 1992 et d’octobre 1993 à mai 1994 étant restés impayés, la société FIMD a dénoncé la vente à la caution qui, invoquant l’extinction de son engagement par changement de créancier, l’a assignée en opposition au commandement de payer ces loyers. La caution, la société WHBL 7, fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de rejeter sa demande de décharge, faisant valoir entre autres arguments qu’à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s’engager envers le nouveau bailleur, acquéreur de l’immeuble loué, le cautionnement souscrit au profit du premier bailleur ne peut être étendu en faveur du second bailleur; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour la condamner au paiement d’une somme au nouveau bailleur, que la créance de loyers et ses accessoires et particulièrement le bénéfice du cautionnement étaient transmis au nouveau bailleur. Elle ajoute que le cautionnement ne se présumant point, la caution du paiement des loyers est donnée en considération notamment de la personne du bailleur, de telle sorte qu’en cas de vente de l’immeuble, son bénéfice n’est pas de plein droit transféré au cessionnaire sans l’accord de la caution. La Cour de cassation a un avis différent. En assemblée plénière, elle rejette le pourvoi de la caution; la Cour dit qu'en cas de vente de l’immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu’accessoire de la créance de loyers cédée à l’acquéreur par l’effet combiné de l’article 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du Code civil. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 décembre 2004 (pourvoi n° 03-10-713, arrêt n° 520), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr