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Le 02 janvier 2009
Une cour d’appel a écarté toute notion d’abus de droit dans une affaire de transmission de patrimoine avec constitution de sociétés civiles et donation-partage de la nue-propriété de parts. La Cour de cassation l'approuve.
Une cour d’appel a écarté toute notion d’abus de droit dans une affaire de transmission de patrimoine avec constitution de sociétés civiles et donation-partage de la nue-propriété de parts.

La Cour de cassation l'approuve.

Les faits et la décision.

Mme X avait créé en août 1998, avec sa fille Valérie Y, la S.C.I. V., à laquelle elle avait apporté la nue-propriété d'une maison située à V, et avec son fils Didier. la S.C.I. D, à laquelle elle avait apporté la nue-propriété de deux immeubles situés à G.

Par donation-partage du 5 septembre 1998, elle donna à sa fille la nue-propriété de 7 732 parts de la S.C.I. V., et à son fils une huile sur toile, la nue-propriété de 4.245 parts de la S.C.I. D., ainsi que l'usufruit temporaire sur dix ans de l'un des deux immeubles situés à Guebwiller.

Estimant que ces opérations avaient eu pour but, exclusivement fiscal, de dissimuler la donation directe de la nue-propriété des immeubles, l'administration fiscale a notifié le 24 novembre 2000 à Mme X un redressement, sur le fondement de l'abus de droit. Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a conclu au bien-fondé de la procédure, que Mme X a contesté.

Pour écarter toute notion d'abus de droit et justifier l'utilité économique de l'opération en cause, la cour d'appel a établi que Mme X disposait des pouvoirs les plus étendus dans l'organisation des S.C.I, ce qui lui conférait le contrôle de ces sociétés et, en conséquence, celui de chacun des immeubles apportés, notamment celui de les vendre.

La Cour de cassation motive sa décision de rejet en ces termes

"{Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l'arrêt retient que l'opération a permis à Mme X de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d'assurer sa sécurité matérielle, qu'ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d'hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s'exposer à un refus d'un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé}";

Ainsi l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, selon la Haute juridiction.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., économ. et fin., 21 octobre 2008 (pourvoi n° 07-18.770), rejet; inédit