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Le 10 septembre 2006

Cet arrêt a été rendu au visa de l'article 15 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965. Un propriétaire d'un lot de copropriété à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble en copropriété a fait assigner le syndicat des copropriétaires, le syndic et l'architecte de la copropriété voisine, afin qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété et dont le syndic avait seul autorisé la démolition par le voisin pour être remplacé par une grille. Pour déclarer le demandeur irrecevable en son action, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'action individuelle d'un copropriétaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est recevable que s'il subit un préjudice personnel et que ledit demandeur ne démontrait pas en quoi le remplacement du mur par une grille en fer forgée, qui ne pouvait que lui apporter un supplément de luminosité comme le soulignait le rapport d'expertise, lui causait un préjudice. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi alors que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 15.- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 5 juillet 2006 (N° de pourvoi: 05-14.579), cassation