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Le 22 septembre 2020

 

L’article L132-4-1 créé par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007, texte spécial qui déroge à l’article 470 du Code civil, dispose que «lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur

En l’espèce, il est établi :

—  que le testateur a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 15 décembre 2011,

—  que le curateur n’était pas présent lors de la réception du testament en la forme authentique par les notaires maîtres K et L,

—  qu’aux termes de ce testament, M. AK E, procédant à une substitution de bénéficiaires, a désigné comme nouveaux bénéficiaires de tous ses contrats d’assurance vie F par égales parts : A B, S T, I B, C, D et G J.

—  que par cet acteM.  AK E n’était pas assisté de son curateur,

—  que l’accord du curateur n’a pas été adressé à l’assureur avant le décès du stipulant.

En conséquence, le testament se trouve privé d’efficacité quant à cette substitution et sera annulé en ce qu’il ne comporte comme dispositions que les seules dispositions litigieuses.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 septembre 2020, RG n° 18/01700