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Le 23 octobre 2007

Il se révèle un curieux risque d'annulation des permis de construire signés depuis le 1er octobre dernier, datée d'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme. Le droit applicable jusqu'au 30 septembre 2007, essentiellement résultant de l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, permettait au maire de déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. Or, l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005, a supprimé ces dispositions. Il en résulte qu'en l'état actuel du droit, seul est applicable l'article L. 2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui établit la liste des personnes à qui le maire peut déléguer sa signature: le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général et le directeur des services techniques. En conséquence, depuis le 1er octobre 2007, les agents des services instructeurs des communes ne sont plus autorisés à signer les actes d'instruction; les permis de construire qui en découleraient seraient donc attaquables et pourraient être annulés par la juridiction administrative. Une proposition de loi de simplification du droit prévoit une mesure destinée à réparer l'oubli dans la rédaction de la réforme des autorisations d'urbanisme, en complétant l'article L. 423-1 du Code de l'urbanisme un alinéa ainsi rédigé: "Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes". La question toutefois reste celle de la non-rétroactivité de ce texte, aussi un amendement a été déposé pour viser la période comprise depuis le 1er octobre, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.- Proposition de loi, Assemblée nationale, n° 177, 2007/2008