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Le 28 novembre 2019

 

Aux termes de l’art. 843 du Code civil, il est constant que seul l’héritier est tenu au rapport.

L’objet de cette règle vise à préserver l’égalité du partage alors qu’en l’espèce M. X est le seul héritier de M. D X ; néanmoins, celui-ci ne justifie d’aucune donation de 240.000 € ; la seule donation évoquée par l’administration fiscale est une donation du 24 juin 1982 portant sur divers biens immobiliers, dont l’administration fiscale indique qu’ils ont été vendus pour 840.000 € le 17 septembre 2008 ; cependant, il résulte de la proposition de rectification adressée à M. X que l’administration n’a pas tenu compte de cette donation ; plus précisément, elle ne l’a pas intégrée dans l’actif successoral taxable ;  M. X ne peut donc lui reprocher « de ne pas avoir procédé au rapport de cette donation » dès lors qu’aucun droit n’a été liquidé à ce titre ; il ne peut de plus, sans contradiction, souligner en particulier que le rapport a été retenu par l’ensemble des notaires consultés, confortés par un avis circonstancié du CRIDON et demander en même temps que le jugement soit infirmé sur ce point et qu’en conséquence la donation qui lui a été consentie par ses deux parents soit déclarée comme étant non rapportable, ce que personne au demeurant ne conteste.

En résumé, la question du rapport à la succession de M. D X d’une donation consentie à M. X est étrangère au litige de nature fiscale ;  le jugement déféré est donc confirmé sur ce point .

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 novembre 2019, RG n° 18/04497