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Le 23 mars 2013
Ces trous d'aération ne causent aucun dommage et sont au surplus indispensable à notre époque pour assurer la salubrité des habitations
Les fenêtres et les trous d'aération pratiquées dans le mur de la maison d'habitation de Rémi B l'ont été sur un mur qualifié de mitoyen par l'acte de 1884 que dès lors ceux ci ne devaient l'être, en application de l'art. 675 du Code civil, qu'avec le consentement de l'autre partie, ce qui n'est pas justifié.

Cependant a, d'une part, été versé par M. X lui-même un constat d'huissier du 10 juin 2010 qui fait état de deux fenêtres "qui semblent exister depuis longtemps et quatre trous d'aération relativement récents" et, d'autre part, été produit au débat un plan de l'architecte D dont ne fait pas état l'expert C dans son étude et duquel il résulte que les fenêtres existaient le 12 oct. 1961.

Ce plan n'étant pas sérieusement contesté et confirmé par une attestation, il apparaît que la prescription trentenaire est, pour les fenêtres acquises et justifiées par M. B; d'ailleurs les consorts X ne sollicitent plus leur suppression en appel.

Tel n'est pas le cas pour les trous d'aérations contestés dont les consorts X maintiennent la demande de fermeture.

Cependant, si ceux-ci paraissent manifestement plus récents et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient été couverts par la prescription, il apparaît que compte tenu de l'existence des fenêtres et du fait de leur emplacement, ils ne causent aucun dommage et sont au surplus indispensable à notre époque pour assurer la salubrité des habitations ; les consorts X seront donc déboutés de leur demande de suppression ;

En revanche qu'à défaut d'avoir demandé l'autorisation de faire ces aérations M. B a commis une faute qui justifie la réformation du jugement et que soit donc alloué au consorts X qui demandent une indemnisation globale, une indemnité de 800 euro de ce chef.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Limoges, 23 janv. 2013 (N° de RG: 12/002081), confirmation partielle