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Le 10 décembre 2019

 

En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 un copropriétaire ne peut réaliser des travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale selon la majorité de l’article 25 de ladite loi et si les travaux entraînent en outre une appropriation desdites parties communes le copropriétaire devra être autorisé par l’assemblée générale selon la majorité de l’article 26 de la loi.

Il est en outre constant que l’autorisation ne peut être donnée que par l’assemblée générale, qu’elle doit être expresse et revêtir la forme d’une véritable décision.

S’il est admis par la jurisprudence que lorsque l’assemblée refuse de donner l’autorisation prévue par les articles 25 ou 26 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire concerné peut engager la responsabilité du syndicat par exemple pour abus de majorité ou non respect de l’égalité de traitements entre les copropriétaires, cette action n’est possible que si au préalable la décision de l’assemblée a été contestée et en aucun cas les travaux ne doivent avoir été entrepris, la copropriété ne pouvant pas être placée devant le fait accompli.

Enfin il est constant que la condition d’un refus préalable de l’assemblée n’est pas remplie si la décision de refus a été annulée et que l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation.

En l’espèce il n’est pas contesté que l’assemblée générale du 23 juillet 2013 dans sa résolution 3.1 prise à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a voté contre la demande des consorts X de se voir autorisés à la privatisation d’une partie du couloir du 2e étage avec la pose d’une seule porte palière dans le but de réunir les deux lots 202 et 203 en un seul lot.

Par jugement en date du 26 novembre 2014, jugement devenu définitif, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullité de ladite assemblée générale pour défaut de convocation de A X sans se prononcer sur le moyen de rupture d’égalité invoqué à titre subsidiaire et par conséquent cette annulation de l’assemblée générale de 2013 et par voie de conséquence l’annulation de la résolution refusant l’autorisation sollicitée par les époux X, n’a pu valoir autorisation.

Il n’est pas contesté par les appelants comme cela ressort d’ailleurs de leur courrier adressé au syndic le 24 janvier 2015 et comme reconnu dans leurs écritures que sans solliciter une nouvelle autorisation de l’assemblée générale, ils ont mis en 'uvre leur projet et il ressort du constat d’huissier en date du 13 février 2015 que le pallier commun situé entre les deux portes d’accès aux appartements 202 et 203 a fait l’objet d’un cloisonnement pourvu d’une porte en bois.

Il ressort de ces éléments factuels comme relevé par le premier juge qu’il est établi que les consorts X ont réalisé des travaux dans les parties communes et se sont même appropriés des parties communes sans avoir obtenu une autorisation de l’assemblée générale.

Le premier juge et la cour d’appel statuant dans les mêmes termes ne sont pas saisis de la question de la validité des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement à la réalisation des travaux, assemblée générale du 10 août 2017 et assemblée générale du 8 août 2018 et des résolutions prises lors de ces assemblées générales, étant d’ailleurs observé que les consorts X ont saisi par assignation en date du 29 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande en nullité de résolutions adoptées par l’assemblée générale du 8 août 2018.

C’est donc à juste titre que le jugement dont appel n’a pas statué sur la question de la rupture d’égalité entre copropriétaires, moyen invoqué par les consorts X au motif que les copropriétaires D E auraient été autorisés eux à réunir leur deux lots 112 et 113 situés au 9e étage de la résidence, et a statué uniquement sur la question de savoir si les consorts X avaient, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, réalisé des travaux sur les parties communes avec au surplus une appropriation desdites parties communes en violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Ainsi constatant que l’effectivité desdits travaux sans autorisation de l’assemblée générale n’était pas contestable ni contestée, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la seule sanction possible en l’espèce à savoir la remise en leur état antérieur des parties communes aux frais des consorts X.

Le jugement dont appel est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 3 décembre 2019, RG n° 18/0006