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Le 19 avril 2007

Il résulte de l’article L. 122-45 du Code du travail (rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations) qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard du salarié est nul. Ayant constaté qu’un armateur n’invoquait comme cause de rupture que l’âge de l’officier qui, au moment de la rupture, ne bénéficiait pas d’une retraite à "taux plein", une cour d’appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul. Par ailleurs, il résulte du troisième alinéa de l’article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la retraite d’un salarié, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’une pension de retraite à "taux plein", même s’il a atteint l’âge de la retraite fixé par les dispositions conventionnelles, constitue un licenciement. Justifie légalement sa décision une cour d’appel qui, pour définir la notion de "taux plein" de la pension de retraite d’un officier de marine, se réfère à l’article R. 13 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. L’article L. 122-14-13 cité, introduit dans le Code du travail par la loi du 30 juillet 1987, dit que "si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement". Une telle rupture est donc soumise au régime du licenciement tant en ce qui concerne la procédure de licenciement que les règles de fond: le préavis, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l’exigence d'une cause réelle et sérieuse.Référence: - Cour de cassation, Chambre soc., 21 décembre 2006 (Pourvoi n° 05-12.816), rejet