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Le 03 avril 2007

Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis, pendant leur mariage et en indivision, leur résidence principale sise à Arles. Mme a acquis, à son nom seul, un autre immeuble. Le divorce a été prononcé entre eux le 20 novembre 1998. M. a assigné son ex-épouse aux fins de voir juger que les deux acquisitions avaient été financées au moyen de deniers lui appartenant personnellement et que soit prononcée la nullité des donations déguisées par lui consenties à Mme Y pour l'acquisition de ces deux propriétés et pour le financement de travaux dans le second immeuble. Pour débouter M. de ses demandes en annulation de la donation des deniers ayant permis l'acquisition de l'immeuble acquis par Mme et en remboursement des sommes données par lui ayant permis la rénovation de cet immeuble, l'arrêt de la cour d'appel énonce, d'une part, qu'il convient de constater que M. ne rapporte pas la preuve d'un déguisement ayant entaché de nullité l'acte d'acquisition en cause, d'autre part, que le paiement par un époux de travaux exécutés sur un immeuble appartenant à son conjoint ne peut créer aucune apparence trompeuse au regard des tiers et n'est donc pas susceptible de constituer une donation déguisée au sens de l'article 1099 du Code civil. La Cour de cassation dit qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, que toute donation faite entre époux pendant le mariage, est révocable et que l'action en nullité exercée par le donateur vaut nécessairement révocation, quelle que soit la qualification qui doive être reconnue à cette donation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige. L'arrêt est cassé mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui a condamné Mme à payer à M. la somme de 135.792,99 F, outre intérêts au taux légal, en remboursement de deniers versés au titre de l'acquisition de l'immeuble débouté M. de l'intégralité de ses demandes relatives à cet immeuble.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2007 (pourvoi n° 05-16.355), cassation partielle