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Le 04 janvier 2007

La décision dont l'analyse suit a été rendue au visa des articles 1134 et 1226 du Code civil. Des époux ont acquis d'une société un immeuble en l'état futur d'achèvement dont la livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2001; ce délai n'ayant pas été respecté, ils ont assigné le vendeur en paiement des indemnités de retard prévues par le contrat. Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que l'application de la clause pénale stipulant que, passée la date du 31 juillet 2001, le vendeur serait redevable d'une indemnité forfaitaire de 1.285 F par jour de retard, était, selon ses propres termes, liée à la réparation du préjudice subi par les acquéreurs, et que la preuve n'était pas rapportée que le retard de 47 jours dans la livraison de la maison ait causé un préjudice aux époux acheteurs. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La décision est importante, l'argument généralement soulevé en défense en pareil cas étant le défaut de préjudice résultant du retard subi par l'acquéreur. Ce préjudice en pareil cas est souvent difficile à établir, sauf bien entendu quand le retard a entraîné l'annulation ou le report d'une location du bien acquis.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 20 décembre 2006 (N° de pourvoi: 05-20.065), cassation partielle