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Le 03 août 2007

Article 1384 du Code civil: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable... En conséquence de ce texte la société ayant fourni à un client une cuve de gaz qui, du fait de l’effondrement d’un mur de soutènement chez ledit client, a été emportée par la rivière alors en crue où elle a glissé, ne peut être tenue pour responsable des dommages causés aux biens du riverain chez qui a échoué la cuve, les obligations lui incombant de par le contrat de fourniture ne portant que sur la maintenance et l’entretien de cette dernière et n’ayant pas pour effet de lui en conférer la garde.Référence: - Cour d'appel de Versailles, 12e Chambre civ., sect. 2, 11 mai 2006 (R.G. n° 05/01.816)