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Le 25 octobre 2006

Un constructeur doit indiquer au maître d'ouvrage que le site choisi offre une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores et que le simple respect des normes applicables sera insuffisant à masquer le bruit. Des époux avaient confié la réalisation de leur maison d'habitation à une société, certainement par un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). La maison a été réalisée en bordure d'une route départementale engendrant un trafic d'environ 5.000 à 6.000 véhicules par jour, la maison présentant un pignon aveugle parallèle à la route, à 10 mètres de celle-ci. En conséquence, bien que l'isolation acoustique soit parfaitement conforme à la réglementation, de graves nuisances sonores se sont manifestées. Les époux, maîtres d'ouvrage, ont assigné le constructeur aux fins d'obtenir la démolition de la maison impropre à sa destination du fait des troubles sonores et la reconstruction de celle-ci. Cependant, satisfaction ne leur a été pas donnée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Mais la cour d'appel a condamné les constructeurs, au regard de l'article 1147 du Code civil, au versement de dommages et intérêts d'un montant de 65.000 EUR. Les juges ont ainsi, manifestement, privilégié une solution raisonnable qui n'aboutissait pas à la démolition-reconstruction du pavillon mais compensait sa perte de valeur vénale. Le défaut d'obligation de conseil, base de la condamnation, était critiqué par le pourvoi dans la mesure où, notamment, le constructeur considérait que la présence de la route était un fait patent, connu de tous, qu'il n'avait pas à signaler spécialement au maître d'ouvrage. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi en considérant, d'une part, que le professionnel ne pouvait ignorer que le site offrait une vulnérabilité particulière aux nuisances sonores, malgré le défaut de classement de la route dans une catégorie particulière et que les maîtres d'ouvrage avaient pu légitimement croire, du fait de la présence de pavillons construits en bordure de la route départementale, que le problème du bruit avait une solution que leur constructeur mettrait nécessairement en oeuvre. Les constructeurs auraient dû clairement informer les maîtres d'ouvrage de la pertinence des solutions techniques de construction retenues au regard des inconvénients du voisinage, notamment en matière de bruit...Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 26 octobre 2005, rejet; Bull. Civ. III, n° 204, p. 186 Pour un commentaire avisé de cette décision: Répertoire du notariat Defrénois, 15 octobre 2006, 38460, commentaire sous la signature de Hugues PERINET-MARQUET, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)