Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 août 2006

Il résulte des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1er et 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne physique ayant porté atteinte à la bonne information du public par la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse. Il importe peu à cet égard que puisse également être sanctionnée à ce titre la personne morale au nom et pour le compte de laquelle cette personne physique a agi. La société Compagnie ... avait pour commissaire aux comptes la société Concorde ..., comptant parmi ses associés M. X. Par décision du 18 novembre 2004, l'Autorité des marchés financiers a retenu que M. X avait délivré des informations inexactes lors de la publication et de la certification des comptes de la société Compagnie ... pour l'exercice 2000 et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire. Pour annuler cette décision, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'aucune sanction pécuniaire ne pouvait être, à titre personnel, prononcée contre M. X puisque le sujet de droit de la réglementation boursière, susceptible d'être concerné, ne peut être que le commissaire aux comptes titulaire du mandat, soit la société Concorde ..., dont il est le préposé, et ajoute qu'en effet, dans le cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l'encontre du requérant auraient dû l'être à l'égard de la société Concorde ..., en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Compagnie ... La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, dit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle rappelle par ailleurs, au visa de l'article L. 225-218 du Code de commerce, devenu l'article L. 822-9 du même code que dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Pour décider qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée, à titre personnel, à l'encontre de M. X, l'arrêt retient que celui-ci était le préposé de la société Concorde ... et énonce que dans les cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l'encontre du requérant auraient dû l'être à l'égard de la société Concorde ... en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Compagnie ... En statuant ainsi, alors que le commissaire aux comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux comptes dont il est membre agit en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant de cette société et non en qualité de salarié de celle-ci, peu important qu'il soit lié à la société de commissaires aux comptes par un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 11 juillet 2006 (n° du pourvoi: 05-18.337), cassation partielle