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Le 03 juillet 2020

 

Le 6 septembre 2019, M. X a libéré les lieux en restituant les clés à l’office public Habitat Sud Atlantic qui a précisé que le locataire avait « abandonné des objets présents dans les lieux et notamment le frigo ».

Sur la résiliation du bail, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a caractérisé la réalité des nuisances sonores, diurnes et noctures, commises par M. X ou des personnes entrées dans les lieux louées de son chef, établies par l’ensemble des pièces et attestations versées aux débats, consistant en des cris, hurlements, musique forte, réunions bruyantes avec diverses personnes ayant donné lieu à des plaintes répétées du voisinage adressées au bailleur qui a vainement tenté de trouver une issue amiable auprès de M. X lequel, malgré ses engagements de retour à une occupation paisible, a réitéré les nuisances sonores courant 2016, 2017 et 2018, une pétition étant signée le 28 septembre 2018 par des voisins, suivie d’une nouvelle sommation de faire cesser les nuisances sonores délivrée le 22 octobre 2018 à laquelle il n’a pas été obtempéré, des réclamations étant encore adressées les 29 mars et 23 avril 2019.

Par leur répétition, malgré les avertissements reçus, et par les graves atteintes à la tranquillité du voisinage qu’elles génèrent, ces nuisances sonores sont constitutives de troubles anormaux de voisinage caractérisant des manquements graves de M. X à ses obligations légales et contractuelles exactement rappelées par le premier juge au visa de l’article 7b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 qui commandent de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. X lequel ne peut s’exonérer de sa faute en invoquant son statut de personne handicapée souffrant de troubles psychologiques qui, au demeurant, ne peuvent, en eux-mêmes, expliquer son comportement dans la production des troubles du voisinage.

Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et, y ajoutant, M. X condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 300 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 juin 2020, RG n° 19/01244