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Le 30 novembre 2006

La fourniture du plan est l'élément substantiel du contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI). Un contrat de prestation de services et de conseils doit être requalifié en CCMI dès lors qu'il est établi que le constructeur a fourni les plans et s'est engagé à faire réaliser les travaux. En conséquence est nul le CCMI qui ne comporte pas les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur. Ce dernier doit réparer le préjudice de jouissance subi par le maître de l'ouvrage. Mais l'intérêt de la décision en référence se trouve surtout dans la responsabilité du prêteur. La Cour d'appel relève que le prêteur n'est pas dispensé de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt, mais que l'étendue de cette obligation de renseignement et de conseil du prêteur dépend des pièces qui lui ont été communiquées à l'appui de la demande de prêt. Si le contrat litigieux n'est pas communiqué à l'établissement prêteur au moment de la demande de prêt, le prêteur doit être déchargé de son obligation. En l'espèce, la Cour, au sujet des pièces transmises au prêteur, considère que "face à ces documents, dont rien ne traduisait la fourniture de plans et le rôle exact joué par la société F (constructeur), le Crédit foncier de France n'était pas mis en présence de mentions permettant de faire entrer l'opération immobilière dans le champ d'application de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation".Référence: - Cour d'appel d'Aix en Provence, 3e Chambre, sect. A, 9 mars 2006