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Le 29 décembre 2019

 

Mme C D fait grief au premier juge d’avoir refusé de requalifier le bail la liant à M. Z et de considérer que ce contrat de location portait sur des locaux nus et devait être soumis en tant que tel aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

Reprenant l’argumentation développée devant le premier juge, elle fait valoir que le bail n’est pas un bail meublé à défaut d’équipements essentiels permettant au locataire de jouir normalement des lieux qui sont mentionnés dans le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 et doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,

Sur ce

Deux conditions doivent être réunies pour que le caractère de location meublée soit reconnu à une location : d’une part, la commune intention des parties de conclure un tel contrat et, d’autre part, la présence d’un mobilier suffisant pour que le locataire puisse vivre au quotidien dans son logement. A défaut, le contrat de bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989.

S’il est habituellement d’usage d’établir un inventaire du mobilier, la preuve de la commune intention des parties et de la consistance exacte du mobilier fourni au locataire lors de la délivrance du logement incombe à celui qui revendique le caractère meublé du logement, en l’espèce M. Z, et cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

En l’espèce, le bail intitulé « contrat de location de locaux vacants meublés » et l’état des lieux d’entrée précisent que le local donné à bail comprend : une pièce comprenant une kitchenette, avec un réfrigérateur, des plaques électriques, un évier et un petit placard, une armoire, une étagère, une table, trois chaises, deux lampes, un chauffage électrique individuel, du carrelage au sol, un ballon d’eau chaude, une douche, un WC de type sanibroyeur, une ventilation électrique, une mezzanine en bois avec échelle, et une porte avec blindage.

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et indépendamment du fait que le décret du 31 juillet 2015 prescrivant une liste des équipements minimum pour la qualification d’une location meublée n’est effectivement pas applicable à la présente instance, ces seuls éléments sont insuffisants pour qualifier le local de meublé, à défaut notamment de meubles de couchage, de literie, d’ustensiles de cuisine et de vaisselle, permettant au locataire d’occuper les lieux sans apport de meubles et d’en jouir normalement.

Il convient en conséquence de requalifier le bail meublé en bail de locaux nus.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 décembre 2019, RG n° 17/07095