Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 novembre 2007

Une société cède les actions qu'elle détient dans une société à deux sociétés en formation. Elle procède à une cession de créance professionnelle au profit de sa banque. À la suite de sa mise en redressement judiciaire, la banque est autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes-titres ouverts au nom des deux sociétés en formation. Ces dernières obtiennent mainlevée de cette mesure, invoquant le fait qu'elles n'étaient pas engagées par l'accord de trois des quatre fondateurs à la cession de créance professionnelle. La Cour de cassation dit et juge que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne régulièrement les engagements souscrits. La Haute juridiction rappelle que l'engagement de la société dotée de la personnalité morale ressort de l'une ou l'autre des procédures prévues par les textes, en l'occurrence les articles L. 210-6 et R. 210-5 du Code de commerce. La reprise des engagements peut ainsi résulter: - soit de l'annexe aux statuts d'un état précis des actes accomplis par les fondateurs pour le compte de la société, - soit d'un mandat spécifique donné dans les statuts ou par acte signé à l'un d'entre eux, - soit, à défaut, d'une décision de ratification de l'acte au nom de la société prise à la majorité des associés après son immatriculation au RCS.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 9 octobre 2007 (pourvoi n° 06-16.483)