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Le 14 septembre 2006

Il n'est pas traité ici des droits au logement qui feront l'objet d'une fiche spéciale. Le renforcement des droits du conjoint survivant est susceptible de résulter: D'une donation entre époux ou donation dite "au dernier vivant" ou encore d'un testament L'article 1094-1 du Code civil permet aux époux, par une donation ou par un testament, de se conférer le bénéfice de quotités disponibles spéciales qui se distinguent donc de la quotité disponible ordinaire; la définition de la quotité disponible est donnée infra. L'article 1094-1 dit: "Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit". L'option que donne la loi, à défaut de disposition de dernières volontés prise, entre le quart en pleine propriété et la totalité en usufruit n'appartient que lorsque le défunt ne laisse que des enfants communs, des enfants du mariage. On voit que l'intérêt de la disposition, la donation entre époux, se trouvera essentiellement dans la situation où au moins l'un des époux a un ou des enfants qui ne sont pas du mariage, car la loi, dans ce cas, ne lui accorde que le quart en pleine propriété. Avec une donation entre époux ou un testament, les droits du conjoint survivant seront, soit au choix du donateur s'il entend limiter à une quotité, soit au choix de celui qui recevra, dans le cas d'une donation dite alternative, entre: - la totalité en usufruit, - un quart en propriété et trois quarts en usufruit, - moitié en pleine propriété si le donateur a deux enfants, un tiers en pleine propriété si le donateur a deux enfants, un quart en pleine propriété si le donateur a trois enfants ou plus de trois enfants, de tous les biens appartenant au donateur au jour de son décès. Inutile d'insister sur l'utilité de la disposition si le donateur n'a pas d'enfants et s'il entend que ses héritiers "normaux", tels les frères et soeurs ne viennent pas à sa succession. Les ascendants ont, lorsqu'il n'y a pas de descendants, un droit réservataire de 1/4 en usufruit pour chaque ligne paternelle et maternelle. Il faut savoir aussi que les droits légaux ne peuvent utilement être exercés par le conjoint survivant qu'à condition que les biens de la succession soient suffisants. Or, le conjoint survivant n'est pas un héritier réservataire et il est donc primé par les légataires institués. En conséquence si un legs épuise la quotité disponible, le conjoint survivant ne pourra prétendre, par exemple, au quart de la succession en pleine propriété que lui accorde la loi en présence d'enfants communs ou non. S'il y a donation entre époux ou testament à son profit, le conjoint survivant sera considéré comme un légataire. En conséquence si les biens laissés par le défunt ne sont pas suffisants, la libéralité faite au conjoint du quart des biens de la succession pourra au moins s'exécuter en partie. Toutefois la donation entre époux et le testament ne sont pas de nature à accorder une garantie certaine au conjoint survivant, en raison de la faculté de révocation unilatérale et secrète attachée à ces formes de dispositions. Des époux peuvent très bien aujourd'hui se consentir des donations entre époux chez le notaire et demain l'un d'eux révoquer cette donation chez le même notaire, tenu au secret professionnel, chez un autre notaire, ou par un testament aux termes duquel il déclarera révoquer toutes dispositions à cause de mort antérieures. La donation entre époux contenue dans le contrat de mariage elle n'est pas révocable. La sécurité en cette matière, comme des droits plus importants, ne peuvent résulter que d'un contrat de mariage ou d'un changement de régime matrimonial. D'un contrat de mariage ou d'un changement de régime matrimonial La loi (article 1397 du Code civil) permet aux époux qui se sont mariés sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage ou qui souhaitent changer le régime qu'ils ont adopté au moment du mariage de changer de régime après deux années suivant le mariage ou un précédent changement. Un contrat de mariage notarié est susceptible d'être établi en cours de mariage soit pour changer totalement de régime matrimonial soit pour changer le statut d'un bien (par exemple rendre commun un bien propre à l'un des époux). Les époux ont donc la possibilité, pour augmenter les droits futurs du conjoint survivant, de substituer à un régime de communauté légale de biens, de séparation de biens ou de participation aux acquêts un régime de communauté universelle et d'adopter une clause qui prévoit que, lors du premier décès, toute la communauté reviendra au survivant. La dévolution se fera alors en franchise de droits de mutation par décès. Seule réserve, si le premier décédé a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas communs avec son conjoint, l'enfant ou les enfants en question seront en droit de demander que l'avantage résultant du contrat soit réduit à la quotité disponible (c'est l'action en réduction précédemment appelée action en retranchement). Une telle convention matrimoniale, nonobstant le risque de réduction, conserve cependant bien des avantages comme l'irrévocabilité et la transmission sans droits au premier décès au bénéfice du conjoint survivant, si c'est la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant qui a été retenue par les époux. L'enfant commun ou les enfants communs seront, sur ce plan pénalisés, puisque, par le jeu des abattements et d'un tarif progressif, ils paieront plus de droits au second décès qu'ils en auraient payé s'il y avait eu deux successions: de leur père et de leur mère. Le contrat de mariage est plus onéreux que la donation entre époux; c'est le prix de la sécurité. Le formalisme jusqu'ici assez lourd du changement de régime matrimonial va être allégé par la prochaine suppression de l'homologation judiciaire dans la plupart des cas, réduisant ainsi le plus souvent le coût total de l'opération. Dans tous les cas de figure, il conviendra de bien convenir que l'avantage matrimonial n'existera que lorsque la dissolution du mariage surviendra par le décès. €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ Trois définitions en complément: - Usufruit: droit d'usage et de jouissance des biens de la succession. Le droit d'usufruit ne permet pas de disposer du bien, sans l'accord du nu-propriétaire (sont concernés les ventes, les baux de longue durée, les constitutions d'hypothèque). - Pleine propriété ou toute propriété: droit d'user et de disposer des biens de la succession, d'une façon exclusive et absolue. - Nue-propriété: propriété d'un bien dont une autre personne perçoit l'usufruit. La propriété est donc démembrée entre usufruitier et nu-propriétaire. Et aussi : - Quotité disponible: il s'agit de la partie des biens dont peut disposer librement le défunt en dehors de l'autre partie que constitue la réserve. Quotité disponible et réserve sont donc les deux parts de la succession que se partagent les héritiers ou les légataires.