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Le 25 août 2004

Un tribunal administratif a annulé un arrêt préfectoral prescrivant à une société de remettre en état le site qu'elle exploite. Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fait appel et dit qu'en annulant l'arrêté contesté sur le fondement que la société ne pouvait faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 512-12 du Code de l'environnement car elle ne pouvait être considérée comme s'étant substituée à l'ancien exploitant à l'origine des pollutions constatées, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur de droit, dès lors que la pollution présente dans le terrain en cause continue effectivement de diffuser vers l'environnement. La cour rappelle les dispositions de l'article L. 511-11 du Code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations, exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments..." et de l'article L. 512-12 : "Si les intérêts mentionnés à l'article 1 de la présente loi ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1, le représentant de l'État peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre de remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi...". La cour administrative d'appel confirme le jugement, aux motifs suivants: - Les obligations prévues par les dispositions précitées pèsent sur l'exploitant d'une installation classée, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire ne se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant. - Il résulte de l'instruction que la pollution dont est affecté le terrain acquis en 1997 par la société, inscrit à l'inventaire des sites pollués, ne peut résulter, compte tenu notamment de l'analyse des sols effectuée en 1996 révélant de fortes teneurs en métaux lourds et en hydrocarbures, de l'exercice des activités de taille de pierre déclarées sur le site par la société, mais provient, comme le reconnaît d'ailleurs l'administration, de l'activité exercée par une autre société, ancienne exploitante. - Nonobstant la circonstance qu'elle avait été informée de l'existence d'une pollution sur le terrain qu'elle s'apprêtait à acquérir, sans que la nature et l'importance de cette pollution ne soit d'ailleurs déterminée avec précision et qu'elle avait obtenu pour ce motif une réduction du prix de vente desdits terrains, la société, qui ne s'est implantée que sur une partie des terrains exploités précédemment par la précédente exploitante sans utiliser les installations de cette dernière société, ne saurait être regardée, en tout état de cause, comme ayant régulièrement succédé dans l'activité exercée par l'exploitant antérieur. Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy, 19 avril 2004, req. n° 00NC01468