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Le 12 novembre 2007

Les moyens présentés par une association Stella 2000 visait à remettre en cause, par la voie de l'exception, la légalité de l'autorisation de lotir délivrée le 19 février 2003, dont il était au demeurant soutenu sans contestation qu'elle était devenue définitive. Il a été jugé que de tels moyens étaient inopérants à l'appui de conclusions d'annulation du certificat de conformité de travaux attaqué. En effet, la cour administrative d'appel a estimé que le certificat délivré sur le fondement des dispositions du Code de l'urbanisme (ci-dessous) a pour objet de constater l'achèvement, total ou partiel, des travaux du lotissement au regard des prescriptions de l'autorisation de lotir. Si la délivrance du certificat est rendue possible du fait de l'existence de cette autorisation dont le certificat constitue a posteriori une preuve, le certificat ne constitue pas, par lui-même, une mesure d'application de l'autorisation. L'association requérante ne pouvait donc utilement exciper de l'illégalité de l'autorisation de lotir pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du certificat délivré en application de l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme.Référence: - Cour administrative d'appel de Douai, 25 janvier 2007, req. n° 06DA00488 Article R. 315-36 du Code de l'urbanisme: "L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas: a) soit l'ensemble des travaux du lotissement; b) soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a; c) soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. À défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. À l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir".