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Le 08 mars 2019

Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par le maire de Paris le 3 décembre 2015 à la société Flova en vue du changement de destination d'un local situé sur une voie privée et de l'extension du local d'habitation avec modification de la façade et de la toiture et, d'autre part, d'enjoindre au maire de faire opposition aux travaux envisagés, enfin, de surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive sur l'instance qu'elle a engagée devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement n° 1604116 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Selon l'art. R. 431-14 du Code de l'urbanisme, lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation que le tribunal a estimé, tout d'abord, que le contenu de la notice jointe à la demande de permis de construire satisfaisait aux exigences de l'art. R. 431-14 du Code de l'urbanisme, ensuite, que les documents graphiques et photographiques permettaient d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès du terrain, enfin, que la construction autorisée ne portait pas atteinte à l'aspect du site de l'immeuble Jassédé dès lors, notamment, que le local artisanal existant était dépourvu d'intérêt architectural.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en cas d'exécution du projet autorisé par le permis de construire attaqué, lequel remplace le toit-terrasse existant par une toiture en pente avec verrière, située en contrebas de la porte-fenêtre de l'appartement de Mme B A non munie en l'état d'un garde-corps, celle-ci pouvait se prémunir de ce risque par des travaux de faible ampleur et, le cas échéant, provisoires dans l'attente de la résolution du litige d'ordre privé qui l'oppose à la société Flova pour l'accès au toit-terrasse existant. Eu égard à ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a jugé que le maire pouvait délivrer le permis de construire sans l'assortir de prescriptions particulières tenant à la réalisation de travaux de sécurisation de la propriété de Mme B A.

En dernier lieu, après avoir relevé que le local artisanal existant était dépourvu d'intérêt architectural, sans dénaturer les pièces du dossier, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que la société Flova aurait dissimulé la réalité de la situation dégradée de ce local et ignoré ses obligations d'entretien était sans influence sur la légalité du permis de construire contesté.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e et 5e Chambres réunies, 15 février 2019, req. N° 410.694, inédit