Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 juin 2006

Lorsque le terrain, objet du permis de construire, est situé en zone inondable et que la construction envisagée ne correspond pas à celle permise par le plan d'occupation des sols, le maire, en refusant d'accorder ce permis, ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme et du règlement annexé au POS (plan d'occupation des sols). Certains plans préfectoraux visant à la prévention des inondations sont mal compris dans des localités proches de fleuves ou de cours d'eau. L'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme dispose qu'un permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. L'arrêt en référence rappelle que ce texte a un caractère d'ordre public en application de l'article R. 111-1 du même Code de l'urbanisme. Il s'applique donc même si la commune est dotée d'un POS rendu public ou approuvé ou d'un PLU (plan local d'urbanisme) approuvé. En effet, les risques visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction projetée que ceux qu'elle peut causer aux tiers. Il appartient donc aux juges du fond d'apprécier souverainement, sauf dénaturation, les faits susceptibles de fonder un refus de permis de construire au regard de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2005, req. n° 02BX00471