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Le 05 septembre 2019

Le 10 décembre 2013, la SARL Domaine Langmatt et M. A X, propriétaire du bien situé […] à Murbach, ont signé un contrat portant sur l’implantation sur cette propriété d’un panneau publicitaire d'1,5m2 à 1,5m de la chaussée, devant être visible de la route durant toute la durée de la location, et ce pour une durée de 10 ans renouvelable, a effet du 10 décembre 2013, jusqu’au 10 décembre 2023, moyennant un loyer de 150 euros annuels.

Par acte authentique reçu le 31 juillet 2015 par maître A D, notaire, le bien a été cédé par M. A X et Mme B Z, épouse X à la SCI Gweny.

Reprochant notamment aux parties à l’acte de vente et au notaire d’avoir sciemment et de manière concertée, éludé ses droits, la SARL Domaine Langmatt a, par assignation délivrée le 15 mai 2018, fait attraire la SCI Gwenyc devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Colmar, la défenderesse ayant ensuite assigné en intervention forcée M. A X et Mme B Z, épouse X aux fins qu’il leur soit enjoint d’apporter toute explication quant à l’absence d’information de l’existence du contrat de location d’emplacement publicitaire et quant à la nullité du contrat, et de les voir condamner à la garantir des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Colmar a débouté la SARL Domaine Langmatt de ses demandes, disant que les demandes de condamnations de la SCI Gweny envers M. A X et Mme B Z étaient sans objet, déboutant les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant la partie demanderesse aux dépens.

Appel a été relevé.

La cour d'appel a statué au visa des art. 808 et 809 du Code de procédure civile sur les porocédures de référé.

La cour considère que premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient encore d’ajouter que :

—  la collusion alléguée entre les parties au contrat de vente et le notaire instrumentaire fait également, à tout le moins, l’objet d’une contestation sérieuse, faute de résulter de manière suffisamment incontestable de la seule implantation du panneau litigieux sur le terrain cédé, et ce alors que l’intimée affirme s’être assurée qu’aucun contrat de location d’emplacement publicitaire n’était en cours et ajoute n’avoir encaissé aucun loyer au titre d’un tel contrat ;

—  s’agissant de la validité du contrat de location d’emplacement, signé par M. X seul, si l’appelante invoque l’application de la théorie de la gestion d’affaires, il apparaît que cette question, dès lors que sont en cause l’application des articles 215 et 1425 du code civil, que la situation des époux X au moment de la signature du contrat de location, au regard de leur procédure de divorce, reste incertaine, et que l’intimée, qui est recevable à se prévaloir d’une circonstance déterminant la validité d’un contrat dont l’application lui est demandée, invoque la situation d’un bien constituant tant le logement que l’entreprise familiale, relève bien d’une contestation sérieuse,

—  concernant le non-encaissement de chèques, ce dernier n’est pas suffisamment établi par la production de chèques dont rien ne permet de déterminer qu’ils auraient été, sinon encaissés, à tout le moins adressés à leur destinataire, la SCI Gweny reconnaissant pour sa part avoir refusé, par le biais de son gérant, M. E F, de procéder à l’encaissement d’un chèque reçu en mars 2018 ;

—  s’agissant de la conformité du contrat de location aux dispositions d’ordre public du code de l’environnement, dès lors que sont en cause d’une part des dispositions d’ordre public susceptibles de faire grief au locataire, et d’autre part la conformité de l’implantation aux dispositions régissant la protection de l’environnement, laquelle était susceptible de faire encourir à la SCI Gweny des sanctions de nature pénale, cette dernière était recevable à faire valoir des moyens lui permettant, le cas échéant, de s’opposer à la réimplantation du panneau litigieux.

La cour retient également, au-delà des conclusions auxquelles elle est parvenue, à l’instar du premier juge, quant au caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée à l’encontre de l’intimée, que la SARL Langmatt n’apporte la démonstration d’aucun préjudice, affirmant au contraire n’avoir subi, à la suite du retrait du panneau litigieux, aucune perte de chiffre d’affaires, et se limitant, pour le surplus, à faire valoir que le maintien du panneau causerait un préjudice à la SCI Gweny, et que donc, a contrario, son enlèvement serait nécessairement préjudiciable à l’appelante, ce qui relève de la spéculation, à l’exclusion de toute certitude quant à la réalité du préjudice réclamé, de surcroît à titre provisionnel.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le juge des référés a écarté, en l’absence, d’une part d’urgence, d’autre part de contestations sérieuses, la demande de la SARL Langmatt tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Gweny à réimplanter le panneau publicitaire litigieux sur son terrain. C’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée à titre provisionnel par la demanderesse et désormais appelante, tout en déclarant sans objet les demandes formées en tant que de besoin par la SCI Gweny à l’encontre de M. X et de Mme Z.

Il zqt en conséquence, confirmé, sur l’ensemble de ces points, l’ordonnance entreprise.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a,, 2 septembre 2019, RG n° 18/03396