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Le 28 janvier 2008

Un salarié a été placé en arrêt de travail pour syndrôme dépressif, à compter du 29 avril 1989; le 20 novembre 2003 la salarié a demandé à la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en invoquant la faute inexcusable de son employeur. La caisse a refusé la prise en charge en opposant la prescription biennale. L'assuré a alors invoqué l'interruption de la prescription du fait des actions judiciaires exercées entre 1989 et 2003. Au visa du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir considéré que le délai de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'avait pas été interrompu dès lors qu'aucune des demandes formées par l'assuré à l'occasion des instances judiciaires l'ayant opposé à son employeur entre 1989 et 2003 ne tendait à faire reconnaître le caractère professionnel de sa dépression nerveuse et que celui-ci ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de saisir parallèlement de cette question la juridiction de sécurité sociale.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 17 janvier 2008 (pourvoi n° 06-21.556), rejet