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Le 04 juillet 2006

En application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975, "Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics … si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution…" prévue par l'article 14 de la même loi. Ainsi le maître de l'ouvrage qui sait nécessairement que le sous-traitant ne bénéficie pas d'une délégation de paiement puisqu'il n'a pas donné son consentement à celle-ci, doit, dès qu'il connaît l'existence du sous-traitant ou lors de l'acceptation de celui-ci, vérifier que les garanties légales prévues par la loi ont été effectivement mises en œuvre. A défaut, le maître de l'ouvrage commet à l'égard du sous-traitant une faute quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice en résultant, sans qu'il puisse invoquer ni le fait qu'il ne se serait pas opposé à la délégation de paiement, ni la carence du sous-traitant à qui il n'incombe pas d'imposer la mise en place des garanties légales, cette abstention ne pouvant s'analyser en une renonciation du sous-traitant à ses droits, laquelle n'est d'ailleurs pas possible. Référence: - Cour d'appel de Versailles (Chambres com. réunies), 28 septembre 2005 (R.G. n° 04/03.043)