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Le 15 janvier 2019

Le divorce de Jean-Claude Z et de Mme Y a été prononcé le 25 mars 1994 aux torts exclusifs du mari ; celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var étant désignée en qualité de tuteur ; par cinq ordonnances successives intervenues entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de M. Jean-Luc Z, son fils ; Jean-Claude est décédé le [...] en laissant son fils pour lui succéder ; 'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, Mme Y a formé tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles.

Dès lors que le majeur protégé est décédé, c'est en vain que l'ex-épouse, invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables la tierce opposition aux ordonnances rendues.

En effet, aux termes de l'art. 499, alinéa 3, du Code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. Le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint de sorte qu'il a été exactement retenu que l'épouse divorcée du majeur placé sous tutelle, qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, RG N° 18-10.058, publié au Bull.