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Le 22 octobre 2007

En vertu de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité. Cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit donc entrer, pour son montant total, dans la masse active partageable. Lorsque il existe une indivision en jouissance entre l'usufruitier d'une partie des biens et des bénéficiaires de la pleine propriété d'une autre partie du même bien, l'usufruitier occupant les biens est redevable à cette indivision d'une indemnité pour jouissance privative. C'est la position de la Cour de cassation depuis pas mal d'années. Par l'arrêt en référence, la Haute juridiction dit qu'il ne saurait y avoir réduction de l'indemnité en fonction de la personne qui en a demandé le versement. En l'espèce, des enfants possédant 3/8e de propriété sur le bien indivis avaient exigé de leur belle-mère que celle-ci paie une indemnité d'occupation. Les premiers juges et la cour d'appel avaient accepté la demande, mais à hauteur de 3/8e seulement. L'arrêt de la cour d'appel est censuré. Les enfants n'agissaient pas, en l'espèce, pour eux-mêmes mais pour le compte de l'indivision. Il est donc parfaitement logique que l'indemnité soit versée intégralement à l'indivision, sachant que chacun des coïndivisaires pourra, ensuite, en récupérer sa part, y compris celui qui l'aura payée. L'article 815-10, précise d'ailleurs que les fruits et revenus des biens indivis accroissent l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Par ailleurs ce texte précise qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera cependant recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être. Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juin 2007 (pourvoi n° 05-21-842), cassation