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Le 16 novembre 2007

L'arrêt en référence a été rendu au visa de l'article 1751, alinéa 2, du Code civil. En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, peut être attribué à l'un d'eux par la juridiction saisie de la demande en divorce, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. Pour rejeter la demande de Mme tendant à se voir attribuer les droits locatifs afférents au logement familial, l'arrêt de la cour d'appel, qui a prononcé le divorce des époux, énonce que l'épouse ne remplit pas en l'état les conditions prévues à l'article 1751, dès lors que les époux ont occupé l'appartement ayant constitué le logement familial, à la suite du décès des parents du mari qui étaient titulaires des droits locatifs, et qu'une procédure judiciaire oppose actuellement les parties aux propriétaires du logement qui leur contestent précisément la qualité de titulaire du bail au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, ce que le mari ne conteste pas. La Cour de cassation censure la décision: en statuant par de tels motifs, alors que les droits dont l'attribution était sollicitée concernaient le logement ayant servi à l'habitation des deux époux et qu'aucune décision définitive n'avait tranché la contestation portant sur l'existence d'un droit au bail au profit des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Référence: - Cour de cassation, Chambre civ., 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-10.349), cassation partielle