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Le 02 mai 2008

Le promettant d'une promesse synallagmatique de vente immobilière, en passe de devenir propriétaire d'un immeuble, selon un jugement annexé à l'acte, qui s'engage à vendre deux appartements de cet immeuble, au prix de 2.240.000 F, l'acceptant de la promesse versant un acompte de 1.000.000 F et le solde étant stipulé payable au jour de l'acte authentique, la promesse devenant nulle si le promettant n'est pas confirmé dans ses droits par la cour d'appel, et qui, alors que la condition suspensive de la reconnaissance judiciaire de sa propriété s'est réalisée, vend le même immeuble entier à un tiers ne peut, pour dégager sa responsabilité, opposer à l'acceptant une lettre, datée du même jour que la promesse, ajoutant aux conditions de celle-ci et qui, non visée dans l'acte ni contresignée par l'acceptant, n'est pas contractuelle. La résolution de la promesse de vente synallagmatique est dès lors imputable au promettant et ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de l'acquéreur évincé, pour l'immobilisation d'une somme importante compromettant un autre projet immobilier et pour la perte d'une chance de faire un placement intéressant.Référence: - Cour d'appel de Paris, 2e Chambre, sect. A, 18 octobre 2006 (R.G. n° 05/04.916) Publié par le Service d'études et de documentation de la Cour de cassation.