Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 13 mai 2011
Le détournement de pouvoir allégué ne peut être regardé comme établi par la seule circonstance selon laquelle le bien objet de la décision de préemption contestée serait revendu à un prix supérieur à celui de son acquisition
Les décisions de préemption étant soumises, en matière de motivation, aux seules prescriptions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, à l'exclusion de l'application des dispositions de la loi du 11 juill. 1979, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ladite loi notamment en ce que la décision de préemption contestée ne mentionnerait pas de façon exhaustive l'ensemble des délibérations du conseil municipal de Montauban dont elle est susceptible de faire application, est inopérant; à l'égard de l'obligation de motivation résultant de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, la décision attaquée vise différents articles dudit code et se fonde sur la délibération du conseil municipal de Montauban du 21 janv. 2004, qui a approuvé la convention publique de restauration immobilière et a confié dans le but de réactiver et diversifier le marché du logement par la production de logements et par la réhabilitation du parc de logements inconfortables et obsolètes, la réalisation de l'opération de rénovation du périmètre de restauration immobilière de la ville à la SEMAEM, et sur le fait que l'immeuble se trouve dans ce périmètre; cette décision vise la délibération du 27 juill. 2005, par laquelle le conseil municipal a décidé d'instaurer un droit de préemption urbain (DPU) renforcé sur le périmètre du centre ancien de Montauban et a délégué ce droit à la SEMAEM, et le fait que les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral pour les travaux de réhabilitation s'avérant nécessaires pour impulser et coordonner la promotion de la rénovation immobilière du cœur de ville; en ce qui concerne spécifiquement le lot n° 9 visé par la décision de préemption, cette décision indique qu'elle a pour objet sa réhabilitation conformément aux normes en vigueur et imposées par la DUP et la création d'un appartement de type T 3 après rationalisation des cellules de logements afin de les rendre salubres et confortables; cette décision fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code précité.

M. X soutient que l'opération de préemption ne consisterait qu'en une opération d'achat en vue de la revente et ne répondrait qu'à un objectif financier; qu'ainsi, elle ne serait pas d'intérêt général au sens de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, et serait entachée d'un détournement de pouvoir.

Toutefois, ainsi qu'il est susmentionné, la décision de préemption a été en l'espèce exercée en vue de la réalisation des objectifs d'une opération de restauration immobilière tels qu'ils sont définis par le Code de l'urbanisme, soit la réactivation et la diversification du marché du logement par la réalisation de travaux de réhabilitation sur des immeubles anciens; le moyen tiré de l'absence d'intérêt général de l'opération doit être écarté; le détournement de pouvoir allégué ne peut être regardé comme établi par la seule circonstance selon laquelle le bien objet de la décision de préemption contestée serait revendu à un prix supérieur à celui de son acquisition.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Bordeaux, 6e Ch., 15 mars 2011 (req. N° 10BX01244)