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Le 03 juillet 2007

Dans son testament, une dame a écrit que si l'un de ses légataires s'opposait ou contestait ses dernières dispositions, son legs serait supprimé et le bénéfice serait distribué ou réparti entre tous les autres légataires. La clause est bien connue des praticiens du notariat et se trouve non seulement dans les testaments mais aussi dans les partages anticipés. Cette clause est-elle licite? En l'espèce, au décès de la testatrice, le juge des tutelles chargé de la protection des intérêts de légataires mineurs a émis une objection sur le testament, l'un des témoins lors de la rédaction du testament étant le conjoint d'un des bénéficiaires. Deux légataires ont alors demandé en justice que le testament soit annulé sur le fondement de l'article 975 du Code civil, qui dispose que ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. La Cour d'appel saisie relève que les prétentions reconventionnelles visant à l'application de la clause du testament privant de son legs le légataire opposant ou contestant est lié au litige principal afférent à la validité du testament et qu'elles sont donc recevables. Toutefois, la Cour énonce que les deux légataires, en se prévalant des dispositions de l'article 975 du Code civil, se sont bornés à revendiquer l'application de la loi et n'ont pas contesté le testament ou ne s'y sont pas opposés au sens de la clause pénale incluse dans le testament. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la licéité d'une telle clause, la Cour dit qu'il convient de rejeter les prétentions reconventionnelles, la contestation ne portant pas sur la dévolution successorale, organisée par le testament, mais sur le formalisme de la confection du testament authentique. La Cour n'apporte qu'une réponse partielle mais tend néanmoins à restreindre de façon considérable le champ d'une éventuelle illicéité. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 975€€ - Cour d'appel de Paris, 2e chambre sect. B, 22 mai 2003 (RG n° 2002/03231)