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Le 12 août 2020

"Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance 'peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".

Il résulte de l’article 2 du chapitre 2 relatif à la zone marron - dans laquelle se situe la parcelle acquise par Mme Y X - du PPRI que sont notamment interdits les remblais de toute nature, l’augmentation du nombre de logements par aménagement, les reconstructions sur place, l’aménagement de terrains permettant l’accueil de gens du voyage, l’ouverture ou l’extension de terrains de camping, toutes autres nouvelles constructions non admises à l’article 3 parmi lesquelles ne figure pas l’installation d’une résidence mobile ou d’un mobil-home.

Par décision du maire de la commune de Vaux-le-Penil du 10 juillet 2018, il a été fait opposition au "projet consistant à installer la résidence mobile de Mme X et sa famille pour plus de trois mois consécutifs", comme ne respectant pas les articles 2 et 3 de la zone marron du PPRI (plan de prévention des risques inondation).

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des éléments qui lui ont été soumis par les deux parties, considéré que l’installation litigieuse était sans conteste à visée permanente et constituait dès lors une construction au sens du règlement PPRI non admise par celui-ci, ayant en outre fait l’objet d’une décision d’opposition, et qu’il apparaissait avec l’évidence requise en référé que l’installation mise en place par Mme Y X méconnaissait les règles d’urbanisme, la violation de la loi qui en résulte générant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 précité.

Toutefois, s’il appartenait au premier juge de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure de démolition sollicitée au regard de l’atteinte portée au droit au respect du domicile et à la protection de la vie privée et familiale de Mme Y X et de ses jeunes enfants -tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales- et de déterminer la mesure la plus appropriée à l’objectif poursuivi, il apparaît que la récente acquisition de la parcelle par Mme Y X et la plus récente encore installation de sa résidence mobile sur ladite parcelle, sa complète connaissance préalable de la réglementation d’urbanisme s’opposant à son projet d’installation et l’absence d’une quelconque tolérance de la commune à cet égard ne pouvaient conduire le premier juge à n’ordonner aucune mesure.

S’il ressort de l’ordonnance entreprise que Mme Y X et ses trois enfants ont établi à Vaux-le-Penil et dans son environnement immédiat le principal centre de leurs intérêts personnels - ce qui au demeurant n’est pas remis en cause par la commune -, il n’est pas démontré qu’il n’existe aucune solution de relogement dès lors que la commune de Vaux-le-Penil dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage d’une capacité de 12 places sur laquelle Mme Y X a déjà stationné et que, selon un courrier du maire du 27 mars 2019, cette dernière n’a à ce jour pas déposé de dossier de demande de logement auprès du service communal de la ville.

En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et, au vu de la gravité de la violation des règles d’urbanisme issues du PPRI qui poursuivent un but de protection des personnes et des biens, de faire droit à la demande de démolition de la commune tout en accordant à Mme Y X, pour ce faire, un délai minimum d’une année, jusqu’au 1er septembre 2021, afin de lui permettre de se reloger avec ses enfants - pour certains scolarisés - et ne pas compromettre de manière excessive son droit au respect de son domicile, selon les modalités précisées au dispositif et conformément à l’article L 480-9 du Code de l’urbanisme.

Mme Y X, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 22 juillet 2020, RG n° 19/06633